À l’approche des vacances, une question posée sur notre site internet mérite un développement plus concret. Exposé du cas… Et réponse de notre juriste.
Je suis secrétaire du CE. Les membres du CE demandent la suppression de sa participation financière pour 3 salariés en arrêt de travail : 2 en affection de longue durée et un en AT/MP. Nous sommes deux à refuser, mais les quatre autres membres, dont un titulaire, soutiennent cette demande.
Je pense qu’il y a là un problème de discrimination vis-à-vis d’un salarié malade. De plus, je sais qu’il y a déjà une plainte au tribunal d’un de ces salariés en ALD pour dépression, contre mon employeur. Cette personne ne se gênera pas pour dénoncer cette action! Les membres du CE argumentent sur la masse salariale globale du personnel : ils expliquent que ces malades ne cotisent pas, étant rémunérées en partie par la sécurité sociale et la complémentaire.
Les attributions des chèques vacances mises en place jusqu’à présent, étaient définies comme suit :
• cadre : participation à 50 % du montant du chèque ;
• non cadre : participation à 40 %du montant du chèque vacances.
Pensez-vous qu’exclure ces personnes en maladie du droit aux chèques vacances, constitue une discrimination ?
Voici notre réponse : La position du CE me semble à la limite de la discrimination. C’est au CE de définir les critères d’attribution, ce qui semble-t-il n’a pas été fait en amont autrement que pour la division cadre/non-cadre par ailleurs :
• les chèques vacances permettent d’améliorer la qualité de vie du salarié (et le salarié malade reste salarié de l’entreprise). Limiter les oeuvres sociales aux seuls salariés dont le salaire est pris en compte peu ou prou dans le calcul du budget me semble limite, sauf à avoir limité préventivement les critères d’attribution ;
• les chèques vacances ne profitent pas seulement au salarié, mais aussi à leur conjoint et les personnes à charge, dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie… ;
• les chèques-vacances ont une durée de vie qui peut dépasser la durée de la maladie (jusqu’au 31 décembre de la 2e année civile suivant la durée d’émission), à défaut d’utilisation ils peuvent être échangeables contre leur valeur jusqu’au 31 mars suivant ;
• il peut y avoir d’autres utilisation que les congés payés : l’utilisation pouvant être effectuée le week-end également, donc en dehors de toute notion de congés payés, pour divers prestataires : campings, hôtels, restaurants, villages vacances, gîtes, chambres d’hôtes, musées, opéras, festivals, agences de voyage, SNCF, transport aérien, péages autoroutiers, colonies de vacances, parcs d’attractions…