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Prud'hommes: le barème Macron confirmé en cassation

ISRH | Droit du travail | publié le : 11.05.2022 | Olivier Hielle

FRANCE-JUSTICE

Photo d'illustration, Grand'Chambre de la Cour de cassation.

Crédit photo LIONEL BONAVENTURE / AFP

Ce mercredi 11 mai 2022, la Cour de cassation vient d’achever plusieurs années de bataille contre le barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Surnommé "barème Macron", en raison de son origine réglementaire – à savoir les ordonnances "travail" de septembre 2017 –, cette grille est compatible avec le droit international, conclut la plus haute juridiction dans deux arrêts (voir ci-dessous).

Une conformité à la Convention 158 de l’OIT

Principal enseignement, la Cour de cassation juge que le barème est tout à fait compatible avec la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Principal argument des opposants au barème, l’article 10 de cette convention prévoit qu’en cas de licenciement injustifié, le juge doit pouvoir permettre le versement d’une indemnité adéquate au salarié.

La Cour distingue ici les licenciements "sans cause réelle et sérieuse" des licenciements "nuls", et constate que l’indemnisation de ces derniers n’est pas soumise au barème : l’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit en effet qu’il doit être écarté en cas de violation d’une liberté fondamentale du salarié. Partant de ce constat, la Cour juge que "les dispositions […] du Code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention".

Une analyse conforme à celle de l’OIT elle-même. Le 31 mars dernier, l’organisation avait, dans un rapport, indiqué la conformité du barème à la Convention n° 158, tout en invitant le Gouvernement à s’assurer que les "paramètres prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate".

Le juge n’a pas à contrôler la conventionnalité in concreto

Deuxième enseignement : la Cour de cassation proscrit le contrôle de conventionnalité "in concreto" des indemnisations, pourtant adopté par de nombreuses juridictions. Constatant que le barème ne permettait pas une indemnisation adéquate, les juges du fond ont à plusieurs reprises écarté l’application du barème pour fixer eux-mêmes un montant. Une pratique qui ne plaît pas à la Cour de cassation, qui craint ici une insécurité juridique et une atteinte au principe d’égalité entre les citoyens, selon les circonstances et même l’humeur du juge.

Aucun effet direct pour la Charte sociale européenne

Troisième et dernier enseignement de ces arrêts : l’article 24 de la charte sociale européenne n’a pas d’effet direct en France. Autre argument majeur des opposants au barème, cet article prévoit que les États signataires s’engagent à reconnaître aux salariés licenciés sans motif valable le droit à une indemnité adéquate. Pour la Cour de cassation, le contrôle de la mise en œuvre de cet article incombe non pas aux juges internes, mais au seul Comité européen des droits sociaux (CEDS). Un CEDS dont les décisions, en tout état de cause, n’ont aucun effet contraignant contre les États.


Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-14.490

Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-15.247

Auteur

  • Olivier Hielle