ACCORD NATIONAL DU 7 OCTOBRE 2015 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D’INGENIEURS-CONSEILS, SOCIETES DE CONSEIL DU 15 DECEMBRE 1987 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COUVERTURE COLLECTIVE DE BRANCHE A ADHESION OBLIGATOIRE EN MATIERE DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DES FRAIS OCCASIONNES PAR UNE MALADIE, UNE MATERNITE OU UN ACCIDENT (IDCC1486)
PREAMBULE
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi transpose, en les aménageant, les principales dispositions de l’Accord National Interprofessionnel (A.N.1.) du 11 janvier 2013.
L’article 1er de cette loi consacre la généralisation de la complémentaire santé, pour tous les salariés du secteur privé, quelle que soit l’activité et la taille de l’entreprise, d’ici le 1er janvier 2016 .
Soucieuses d’améliorer le statut social des salariés qui ne disposent pas encore d’une couverture santé, tout en préservant les régimes de couverture préexistant dans les entreprises de la branche, les organisations professionnelles d’employeurs et les syndicats de salariés relevant de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987, instaurent, par le présent accord une couverture minimum de Branche, plus favorable que la couverture réglementaire, qui devra être assurée pour chaque salarié relevant de la convention collective, quel que soit le prestataire ou le régime qui le couvre.
Les partenaires sociaux de la Branche recommandent paritairement les prestataires qui proposeront un contrat de branche reprenant la couverture minimum de branche définie dans le présent accord, dans le respect de la procédure de mise en concurrence préalable imposée par la loi (article L.912-1 Il du Code de la Sécurité sociale) et selon les modalités prévues par Décret n°2014-1498 du 11 décembre 2014 et le Décret n°2015-13 du 8 janvier 2015.
Les partenaires sociaux de la branche rappellent que l’adhésion des entreprises à l’un des organismes recommandés par la branche permet d’une part de mettre en œuvre une mutualisation entre tout ou partie des entreprises de la Branche et de bénéficier d’autre part d’une meilleure prise en compte des spécificités de la branche ainsi que des services associés à cette mutualisation (action sociale, réseau de soins, actions de prévention santé..).
Les partenaires sociaux de la branche invitent donc les entreprises à adhérer à l’un des organismes assureurs recommandés en rappelant, toutefois, que les entreprises de la Branche sont libres d’adhérer à l’organisme de leur choix.
ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX DE LA COUVERTURE MINIMUM DE BRANCHE DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DES FRAIS OCCASIONNES PAR UNE MALADIE, UNE MATERNITE OU UN ACCIDENT
Article 1-1 Adhésion du salarié
Article 1.1.1 A Bénéficiaires de la couverture minimum de Branche en matière de remboursements complémentaires des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Sont bénéficiaires de la couverture minimum de Branche en matière de remboursements complémentaires des frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisations tous les salariés inscrits à l’effectif d’une entreprise relevant dudit champ d’application. Cette couverture s’étend, aux enfants à charge du salarié au sens de la sécurité sociale
Article 1.1.1 B Disposition transitoire
Dans l’attente de la publication du Décret « salariés à employeurs multiples et à temps très partiel » qui doit venir préciser, notamment, les modalités de financement de la couverture complémentaire santé, et si aucun régime de complémentaire santé spécifique n’est mis en place pour les couvrir, le personnel visé à l’annexe 4 (dite « annexe Enquêteurs ») de la CCN, et les autres salariés à temps très partiel et/ou à employeurs multiples des entreprises de la
branche, auront accès au niveau minimal des garanties d’assurance complémentaire santé précisé par le présent accord, au plus tard le 1er janvier 2016.
A défaut de régime complémentaire santé spécifique couvrant les personnels visés par le paragraphe précédent, ces mêmes garanties seront à titre exclusivement supplétif, prises en charge, jusqu’à la parution du Décret « salariés à employeurs multiples et à temps très partiel » par le fonds d’action sociale des organismes assureurs recommandés visé à l’article
1.3.4 du présent accord ou par les fonds d’action sociale des organismes assureurs non recommandés, dans les conditions du Décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Article 1.1.2 Dispenses d’adhésion à l’initiative du salarié
L’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Sauf si un acte juridique de l’entreprise prévoit des dispositions différentes, les salariés ont la faculté de refuser leur adhésion au régime de branche dans les conditions prévues aux articles
- 911-2, D. 911-3 et R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale et rappelées ci-dessous :
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et que l’acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d’embauche, les cas de dispense :
- Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- Des salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- Des salariés à temps partiel et apprentis n’ayant pas de couverture individuelle ou collective dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- Des salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
- Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
- Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre, dont notamment : le régime local d’assurance maladie du Haut Rhin, Bas Rhin, Moselle, les contrats d’assurance de groupe Madelin, à condition de le justifier chaque année.
Cependant, les apprentis qui ne seraient pas pris en charge en qualité d’ayant droit dans un autre régime ne peuvent pas faire l’objet de dispense .
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire, chaque année, la demande de dispense accompagnée des justificatifs, des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s’entend sans préjudice de l’application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l’entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l’employeur d’un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.
Article 1.1.3 Maintien de la couverture minimum de Branche en cas de suspension du contrat de travail
- a) Les cas de maintien du bénéfice du régime
Les garanties sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions légales et règlementaires suivantes :
Lorsque la suspension intervient pour cause de maternité, paternité, maladie ou accident du travail, accident de trajet ou toute autre cause ouvrant droit, soit à maintien (total ou partiel) de salaire par l’entreprise, soit à indemnités journalières de sécurité sociale et/ou complémentaires, le salarié bénéficie du maintien intégral de ses garanties.
Lorsque la suspension intervient pour cause d’invalidité d’origine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement d’une pension d’invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie du maintien de ses garanties pendant la durée de la suspension du contrat.
L’employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation qu’avant la suspension du contrat de travail, pendant la durée de ladite suspension.
- Les autres cas de suspension
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n’ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l’employeur (y compris versée par l’intermédiaire d’un tiers), l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendus.
Les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès de l’employeur, toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Article 1.1.4 Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
La cessation de l’affiliation obligatoire des salariés et le maintien de la couverture minimum de branche mise en place par le présent accord de Branche dans le cadre de la portabilité, sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et en particulier par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.
L’affiliation du salarié et le droit aux garanties cessent de produire ses effets :
- en cas de décès du salarié, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ;
- à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, sous réserve des dispositions visées ci-après ;
En cas de rupture de son contrat de travail, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie du maintien de la garantie de remboursement complémentaires des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sans contrepartie de cotisation dans les conditions fixées à l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le maintien de garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail, pendant une durée correspondant à celle du dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le maintien de garanties cesse à la date de reprise d’un autre emploi ou d’un arrêt de la pris en charge par le régime d’assurance chômage.
Pour l’application de cette mesure, l’entreprise signale le maintien des garanties dans le certificat de travail remis au salarié et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions pour bénéficier du maintien des garanties.
A l’issue de cette période, l’ancien salarié peut demander à l’organisme dans un délai de 6 mois, le maintien de la garantie conventionnelle obligatoire du salarié en vigueur à cette date. L’organisme met au point la procédure permettant d’évaluer la cotisation entièrement à la charge de l’intéressé, sans qu’elle puisse excéder les limites fixées par la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d’application.
L’ancien salarié titulaire d’une pension d’incapacité ou d’invalidité, participant de la couverture collective au jour de la rupture de son contrat de travail, peut demander à l’organisme dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail, le maintien de la garantie conventionnelle obligatoire du salarié en vigueur à cette date. La cotisation totale est alors entièrement à sa charge.
L’ancien salarié titulaire d’une pension de retraite, participant de la couverture collective au jour de la rupture définitive de son contrat de travail, peut demander à l’organisme dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail, le maintien de la garantie conventionnelle obligatoire du salarié en vigueur à cette date. L’organisme met au point la procédure permettant d’évaluer la cotisation entièrement à la charge de l’intéressé, sans qu’elle puisse excéder les limites fixées par la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d’application.
Article 1.1.5 Répartition de la cotisation entre employeur et salarié
Les cotisations au titre de la couverture minimum de branche obligatoire, sont réparties entre l’entreprise et le salarié selon des taux d’au moins de 50% à la charge de l’employeur et au plus 50% la charge du salarié.
La quote-part salariale de la cotisation de la couverture collective obligatoire est retenue mensuellement par précompte sur la rémunération brute du salarié et figure sur le bulletin de paye.
Article 1.1.6 Cotisation et répartition de la cotisation en cas de pluralité d’employeurs et de travail à temps très partiel
Il est renvoyé aux dispositions du futur décret.
Article 1.1.7 Adhésion optionnelle du salarié
Au-delà des garanties de base obligatoires de la branche, les entreprises doivent proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre les garanties de base obligatoires de la branche au conjoint à charge, au sens de la sécurité sociale, du salarié ou pour améliorer la couverture conventionnelle des bénéficiaires du régime de branche.
Article 1-2. Choix des organismes assureurs.
Les partenaires sociaux souhaitent préserver la liberté de choix de l’employeur tout en permettant aux entreprises et aux salariés de bénéficier d’une couverture de remboursements complémentaires des frais médicaux, chirurgicaux ou d’hospitalisation, répondant à leurs besoins et aux conditions tarifaires définies par les partenaires sociaux.
A l’issue d’une procédure transparente de mise en concurrence prévue par les dispositions légales et réglementaires, plusieurs organismes assureurs seront recommandés par les partenaires sociaux dans le but de proposer un contrat de branche aux entreprises.
Ces recommandations n’ont aucune valeur contraignante ou pénalisante pour les entreprises.
Afin de garantir aux salariés et à leurs enfants à charge, une couverture frais de santé optimale et d’assurer la meilleure efficacité possible du régime de branche, les partenaires sociaux s’engagent à procéder à un nouvel appel d’offres tous les cinq ans, sauf si le régime présente un déséquilibre financier marqué et/ou des prestations liées aux garanties non conformes au cahier des charges, nécessitant dès lors un appel d’offres anticipé.
Par souci d’assurer au mieux l’équilibre financier du régime et de diviser les risques, les partenaires sociaux devront définir dans l’appel d’offres des dispositions permettant de répondre à cet objectif et prévoiront la désignation parmi les organismes assureurs recommandés, d’une société apéritrice, en charge de la gestion du contrat commun (Convention d’assurance), de la consolidation et de la sinistralité.
Article 1-3 Action sociale de branche
Les partenaires sociaux souhaitent mettre en place des garanties collectives présentant un haut degré de solidarité et comprenant, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Article 1-3-1 Bénéficiaires de l’action sociale
L’action sociale est mise en œuvre au profit des bénéficiaires du régime complémentaire santé de Branche.
Article 1-3-2 Garanties de l’action sociale
L’action sociale mise en place par le présent accord peut concerner des actions collectives de prévention ainsi que des actions individuelles en cas de difficultés d’ordre social ou économique, notamment sous forme d’aides exceptionnelles sous conditions de ressources.
Article 1-3-3 Le Comité paritaire de surveillance
La politique d’action sociale de branche est confiée au comité paritaire de surveillance, composé d’un titulaire et d’un suppléant pour chaque organisation syndicale de salariés, et d’un nombre égal de représentants au titre des fédérations employeurs du présent accord.
Les organisations syndicales de salariés et fédérations employeurs, signataires du présent accord y siègent avec voix délibératives.
Les organisations syndicales de salariés et fédérations employeurs, non signataires du présent accord y siègent avec voix consultatives.
Le comité détermine les orientations des actions de prévention, les modalités d’attribution des prestations d’action sociale et contrôle les opérations administratives et financières liées à l’action sociale, sauf pour les fonds d’action sociale mis en place en interne par les entreprises ou groupes d’entreprises.
Le comité désigne en son sein, pour un an, un président et un vice-président choisi alternativement dans chacun des collèges salariés et employeurs formés d’organisations signataires de l’accord.
Le comité paritaire de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Article 1-3-4 Gouvernance du fonds d’action sociale des organismes assureurs recommandés
Dans le cadre du régime et sur la base des orientations politiques retenues par le Comité paritaire de surveillance, l’apériteur (ou société apéritrice) choisi parmi les assureurs recommandés pilote la gestion administrative et financière du fonds dédié à l’action sociale et assure le reporting administratif et financier auprès du comité paritaire de surveillance.
Article 1-3-5 Financement de l’action sociale
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, 2% du montant de la prime ou de la cotisation globale acquittée par l’employeur et le salarié, sont affectés au financement des prestations servies dans le cadre de l’action sociale des organismes assureurs non recommandés ou par le fonds d’action sociale des organismes assureurs recommandés.
Le fonds d’action sociale des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Article 1-4 Suivi de la couverture collective de Branche
Les organismes choisis fourniront semestriellement àu comité paritaire de surveillance de la complémentaire santé de la Branche, un rapport établi conformément aux modalités définies dans les conventions de gestion conclues avec les organismes recommandés.
Conformément à l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale, le ou les organismes ou institutions adressent annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale, un rapport sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre, dont le contenu est précisé par décret.
Article 1-5 Obligation d’information
Les parties considèrent qu’un niveau adapté d’information permanente des bénéficiaires est essentiel à la bonne compréhension de leurs droits et obligations et à la réalisation des objectifs du présent accord.
Dans ce cadre, les organismes assureurs devront prendre l’engagement :
- d’assurer auprès des entreprises concernées et de leur personnel une communication adaptée, sur la base d’une plaquette d’information établie en concertation avec les parties signataires de la convention collective, afin de faciliter la mise en place du régime ;
- d’établir une notice d’information dont l’objet est de détailler les garanties et leurs modalités d’application ; de la transmettre à chaque entreprise adhérente par tous moyens (notamment par la voie dématérialisée ce qui vaudra notification au sens de l’article L.932-6 du Code de la Sécurité sociale, L 141-4 du Code des assurances et L221-6 du Code de la mutualité) et de la mettre à jour en cas d’évolution des garanties. Toutefois, s’il s’agit de modifications entraînant des rectifications non significatives de la notice initiale, l’information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou mettre à jour la notice initiale. Les entreprises ont l’obligation de remettre cette notice à chaque membre du personnel en place et au moment de l’entrée en
En cas de rupture du contrat de travail, et au plus tard le dernier jour de la relation contractuelle, les entreprises doivent informer les salariés du maintien possible des garanties en application des dispositions légales et des conditions dans lesquelles ils peuvent en bénéficier.
ARTICLE 2 • GARANTIES
La couverture minimum de Branche a pour objet d’assurer le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux ou d’hospitalisation considérés par les partenaires sociaux de la Branche comme devant obligatoirement être couverts pour l’ensemble des salariés travaillant dans les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective, et de leurs enfants à charge, et ce quel que soit le prestataire retenu par leur entreprise. Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l’assurance maladie en vigueur au moment de la conclusion du présent accord.
Les partenaires sociaux affirment leur volonté d’améliorer les garanties réglementaires existantes au jour de la conclusion du présent accord relatives notamment aux frais dentaires et optiques. Sont couverts les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l’objet d’un remboursement et d’un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation maladie, accident du travail/maladie professionnelle et maternité.
Soucieux d’intervenir en amont afin de prévenir les risques en matière de santé, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en avant plusieurs actions de prévention au travers des garanties proposées.
Les garanties respectent en toutes circonstances les exigences du contrat « responsable » en termes d’interdictions et d’obligations minimales et maximales de prise en charge, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Les tableaux de garanties seront annexés au présent accord simultanément aux recommandations établies par les partenaires sociaux à l’issue de la procédure d’appel d’offres.
ARTICLE 3- MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE BRANCHE
Article 3-1 Durée de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.
Article 3-1-1 Révision et Dénonciation de l’accord.
Les dispositions du présent accord pourront être révisées ou dénoncées conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L.2261-12 du Code du travail.
Article 3-1-2 Suivi de l’accord
Les partenaires sociaux conviennent que la commission de suivi complémentaire santé se réunira au moins deux fois par an pour établir un bilan de l’année écoulée et proposer des pistes d’amélioration ou de modification.
Article 3-2 Entrée en vigueur et mise en œuvre de l’accord de Branche par les entreprises de la Branche
Les entreprises disposant déjà, d’une couverture de remboursements complémentaires pour leurs salariés et pour les enfants à charge de leurs salariés sont considérées comme satisfaisant à la couverture minimum de branche, à condition que la répartition des cotisations appelées au titre de la couverture minimum de branche telle que définie par le présent accord à l’article 2, corresponde à celle précisée à l’article 1.1.5 et que le niveau des garanties soit équivalent, selon la situation réelle du salarié, à celui de la couverture minimum de branche du salarié avec ou sans enfants à charge. Ces entreprises disposent d’un délai de 3 mois à compter de la publication de l’arrêté d’extension du présent accord, pour se mettre en conformité.
Les entreprises dépourvues de couverture de remboursements complémentaires des frais médicaux, chirurgicaux ou d’hospitalisation à la date de signature de l’accord sont tenues d’appliquer les garanties de la couverture minimum de Branche, auprès de l’un des organismes choisis par les partenaires sociaux ou auprès de tout autre organisme assureur de leur choix, au plus tard à compter du 1er janvier 2016.
Les entreprises en création disposent d’un délai de 3 mois pour satisfaire aux garanties prévues par la couverture minimum de Branche et ce auprès de tout organisme de leur choix.
Article 3-3 Modification du cadre législatif ou réglementaire
Les dispositions du présent accord ont été adoptées dans un cadre législatif et réglementaire en vigueur au moment de sa prise d’effet. Elles seront révisées sans délai, en tout ou partie, en cas de modification ou d’évolution des textes législatifs ou réglementaires.
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ANNEXE 2
Choix des organismes assureurs recommandés et de la société apéritrice
Article 1 – Choix des organismes assureurs recommandés
La Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils retient à l’issue de sa procédure de mise en concurrence des organismes assureurs dans le cadre de la recommandation prévue à l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale, au titre de la Complémentaire frais de santé, les organismes assureurs suivants :
- Harmonie Mutuelle
- Humanis Prévoyance
- Malakoff Médéric Prévoyance
Article 2 – Société apéritrice
La Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseil choisit Malakoff Médéric Prévoyance en qualité de société apéritrice.
ANNEXE 3
Montants des cotisations
Article 1 – Régime de base conventionnel
La Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils recommande pour les tableaux des garanties du régime de base conventionnel figurant à l’Annexe 1 du présent accord, un montant de cotisations mensuelles pour le régime de base obligatoire de 45 € pour l’année 2016 et de 47 € les années suivantes, sauf régime excédentaire.

