ACCORD NATIONAL DU 15 JANVIER 1999 RELATIF AUX TRAVAUX EXCEPTIONNELS LIÉS AU PASSAGE À L’EURO ET À L’AN 2000
Exposé des motifs :
Le passage à l’Euro se traduira, compte tenu de l’impact qu’il aura sur le fonctionnement normal des installations et des applications informatiques, par la nécessité de conduire des travaux exceptionnels les samedi, dimanche et jours fériés pour effectuer des tests et pour le basculement effectif à l’Euro les 1er, 2 et 3 janvier 1999 des établissements financiers et bancaires. Il est probable que des travaux exceptionnels, notamment dominicaux, pourront être nécessaires jusqu’au 31 mars 1999.
Par ailleurs, des besoins de même nature sont déjà prévisibles dans tous les secteurs de l’économie et de l’administration pour le passage des systèmes informatiques à l’An 2000 réclamant aussi des travaux exceptionnels et ce jusqu’au 31 mars 2000. Pour que les sociétés de service et d’ingénierie informatique concernées puissent accompagner leurs clients dans ces mutations nécessaires, il importe de définir les conditions dans lesquelles leurs collaborateurs seront amenés à intervenir et les modes de compensation de ces travaux exceptionnels.
Le présent accord a pour objet de :
- fixer le cadre de l’ensemble du dispositif, notamment en cas de dérogation au repos dominical,
- prévoir les dérogations spécifiques relevant du champ professionnel, en ce qui concerne :
- la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du temps de travail,
- les contreparties afférentes pour les salariés.
Elles conviennent ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux entreprises du secteur professionnel de l’informatique référencées sous les codes NAF suivants : 72.1 Z, 72.2 Z, 72.3 Z, 72.4 Z relevant de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseils. Il concerne tout ou partie de leur personnel, informaticiens employés techniciens et agents de maîtrise et ingénieurs et cadres devant effectuer pour leurs clients les travaux nécessaires à la mise en place de l’Euro (établissements financiers et bancaires) et le passage à l’An 2000 (toussecteurs d’activités) dans le cas où les contraintes d’exploitation des systèmes d’information imposent d’effectuer les tests, les bascules et les éventuelles corrections d’urgence de programmes y afférents en dehors de la semaine de travail, dans le cadre de l’horaire collectif de l’entreprise. Ces conditions doivent être cumulatives.
ARTICLE 2 – DEROGATIONS ADMINISTRATIVES
Les entreprises devront solliciter, après consultation des instances représentatives du personnel, conformément aux articles L.221 et suivants du Code du Travail, des dérogations auprès de l’administration compétente.
Etant donné la multiplicité des sites clients concernés sur l’ensemble du territoire national et la diversité des plannings opérationnels des entreprises clientes, les parties signataires du présent accord estiment qu’il convient que ces dérogations puissent être demandées à l’administration par des procédures simplifiées, préformatées avec des contreparties déterminées à l’article 4 du présent accord.
Les copies des demandes de dérogation seront transmises simultanément par les entreprises à la Fédération SYNTEC, pour l’information de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale.
ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL
En application de l’article D. 212-16 du Code du Travail et dans le cadre du présent accord, la durée maximale quotidienne du temps de travail peut être portée à 12 heures.
La durée hebdomadaire maximale absolue pourra être portée à 60 heures mais limitée à une durée maximale de 48 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Par ailleurs, conformément à la loi :
– 11 heures de repos doivent séparer deux postes de travail successifs,
– on ne peut travailler plus de six jours consécutifs dans le cadre de la réglementation,
– le contingent annuel d’heures supplémentaires reste fixé à 130 heures.
ARTICLE 4 – GARANTIES ET CONTREPARTIES LEGALES ET PROFESSIONNELLES
4.1 – Pour l’application du présent accord, les entreprises feront appel en priorité au volontariat. Les difficultés personnelles ou familiales présentées par le personnel concerné seront prises en compte pour les décisions d’affectation.
Lorsqu’un salarié est mobilisé pour des travaux exceptionnels alors qu’il a souscrit à des engagements personnels financiers à titre personnel ou familial, l’entreprise rembourse les éventuels dédits ou autres frais sur justificatifs.
Il ne sera pas demandé à un même salarié de travailler plus de deux dimanches successifs, sauf exception motivée.
4.2 – Les salariés visés par le présent accord, quelle que soit leur catégorie professionnelle, bénéficieront de contreparties de différentes natures répondant aux deux principes suivants :
- Les travaux exceptionnels liés au passage à l’Euro et à l’An 2000 seront soit payés, soit récupérés au choix du salarié, avec les bonifications identiques.
- Les contreparties sont liées à la réalisation d’unités de travaux exceptionnels (UTE).
Ces contreparties se substituent aux dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou autres ayant le même objet, si ces derniers sont globalement moins favorables.
4.3 – Une UTE représente un forfait de 4 heures de travail demandée par la Direction. Elle est réalisée en dehors des horaires appliqués au personnel concerné conformément aux plages horaires définies ci-après en 4.4. Cette demande fait l’objet d’une confirmation écrite. Elle est formulée avec un délai de prévenance qui, sauf exceptions motivées, ne peut être inférieur à 3 jours. Pour la journée de Noël et du 1er janvier, ce délai est porté à 15 jours, sauf exception motivée.
En cas de non respect du délai de prévenance pour les jours fériés, les frais qui auraient éventuellement été engagés par le salarié lui seront remboursés sur justificatifs selon les règles de chaque entreprise.
Chaque mise en œuvre effective d’une UTE constitue un engagement de mise en application des dispositions prévues aux paragraphes suivants.
4.4 – Taux de rémunération ou récupération
Les unités de travaux exceptionnels (UTE) réalisés sont récupérées ou rémunérées au choix du salarié, avec les coefficients de majoration suivants :
|
en journée |
de 20 h à 6 h |
semaine |
– |
1,50 |
samedi |
1,25 |
1,75 |
dimanche et jours fériés |
1,75 |
2,00 |
A partir de la 3ème UTE effectuée dans la semaine, les taux précédents sont majorés de 0,25.
Le salaire de base pour une UTE est égal à 4 x S/H où H est l’horaire collectif mensuel en vigueur dans l’entreprise et S le salaire mensuel ou au prorata si horaire réduit.
La récupération devra s’effectuer dans un délai de 10 semaines à une date fixée d’un commun accord entre le salarié et la Direction.
4.5 – Repos compensateur
Chaque entreprise attribuera un repos compensateur égal à 50 % d’une UTE, pour toute UTE mise en œuvre dans le cadre du présent accord.
4.6 – Conditions pratiques d’exercice des droits
Les conditions pratiques d’exercice des droits ci-dessus sont précisées au sein de chaque entreprise dans le cadre de la législation en vigueur.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
5.1 – Les entreprises, outre les contreparties visées à l’article 4, prendront en charge les frais annexes découlant des contraintes occasionnelles liées à la restauration, à l’hôtellerie, aux transports, selon les barèmes et procédures en vigueur dans l’entreprise.
5.2 – Suivi dans l’entreprise : les instances représentatives du personnel sont informées trimestriellement de l’utilisation éventuelle de ce dispositif.
Le présent accord ne fait pas obstacle à la mise en place de mesures complémentaires.
ARTICLE 6 – DUREE, MODIFICATION, SUIVI ET BILAN
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er décembre 1998 jusqu’au 31 mars 2000.
Pour l’année 2000, ces dispositions feront l’objet d’un avenant particulier tenant compte des dispositions de la loi sur la durée légale du travail.
Les parties conviennent de se réunir dans les trois mois précédant son échéance afin d’examiner, le cas échéant, sa prolongation.
A l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord, avec un préavis d’un mois, une procédure de modification du présent accord pourra être engagée pour tout ou partie de ces dispositions.
Un bilan général de l’application du présent accord sera présenté avant le 31 décembre 1999 à la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale.
ARRÊTÉ D’EXTENSION
ARRETE DU 30 MARS 1999 PORTANT EXTENSION D’UN ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LACONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D’INGENIEURS CONSEILS, SOCIETES DE CONSEILS.
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail :
Vu l’arrêté du 13 avril1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 20 juillet 1998, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieursconseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l’accord du 15 janvier 1999 (Travaux exceptionnels liés au passage à l’euro et à l’an 2000) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal Officiel du 9 février 1999 ; Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords).
ARRETE
ARTICLE 1ER
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, entrant dans celui de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques,cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que défini par l’accord du 21 novembre 1995 tel qu’étendu par arrêté du 8 février 1996, les dispositions de l’accord du 15 janvier 1999 (Travaux exceptionnels liés au passage à l’euro et à l’an 2000) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée :
Le deuxième alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail.
Le deuxième alinéa du paragraphe 4.2 de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-5 et suivants du code du travail.
ARTICLE 2
L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de l’application du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
ARTICLE 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
L’administrateur civil, E. AUBRY
ACCORD NATIONAL DU 13 JUILLET 2001
RELATIF AUX TRAVAUX EXCEPTIONNELS LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS LIÉS AU PASSAGE À L’EURO
PRÉAMBULE
Le passage impératif à l’Euro se traduira, compte tenu de l’impact qu’il aura sur le fonctionnement normal des installations et des applications informatiques, par la nécessité de conduire des travaux exceptionnels en dehors de l’horaire collectif de travail et plus particulièrement les dimanches et jours fériés pour effectuer des tests et pour le basculement effectif à l’Euro de l’ensemble des entreprises d’ici le 31 décembre 2001. Il est probable que de tels travaux exceptionnels pourront être nécessaires jusqu’au 30 juin 2002.
Pour que les sociétés de service et d’ingénierie informatique concernées puissent accompagner leurs clients dans ces mutations nécessaires, il importe de définir les conditions dans lesquelles leurs collaborateurs seront amenés à intervenir et les modes de compensation de ces travaux exceptionnels.
Afin de disposer d’une meilleure qualité de l’information par rapport à celle recueillie à l’issue de l’accord du 15 novembre 1999, une information sera menée au préalable auprès des adhérents de Syntec-Informatique pour les sensibiliser et permettre l’extension de ces mesures à l’ensemble des entreprises du secteur concerné.
La capacité qu’auront les partenaires sociaux dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils du 15/12/1987, à analyser les informations recueillies lors de la mise en œuvre de cet accord permettra de procéder à une négociation en vue d’organiser une dérogation au repos dominical applicable à l’ensemble de la branche.
Les parties conviennent ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de définir un régime de tranches exceptionnelles d’activité distinct de celui prévu par l’accord national sur la durée du travail qui permet d’accompagner les pointes d’activité se traduisant par des travaux réalisés le dimanche, afin de :
- fixer le cadre de l’ensemble du dispositif, lorsqu’il s’agit de conduire des travaux exceptionnels liés au passage à l’Euro, nécessitant une dérogation au repos dominical
- prévoir les dérogations spécifiques relevant du champ professionnel, en ce qui concerne
- la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du temps de travail,
- les contreparties afférentes pour les salariés.
Il fait suite au protocole du 15/01/1999 qui a expiré le 31 mars 2000, et tient compte des dispositions légales et conventionnelles relatives à la nouvelle durée légale du travail.
Pour les travaux accomplis en dehors des périodes d’activité normales dans la continuité de la journée normale de travail ou la nuit, la mise en œuvre des dispositions relatives aux dépassements significatifs du temps de travail commandés par l’employeur permettra d’apporter une solution satisfaisante aux travaux exceptionnels.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux entreprises exerçant leur activité principale dans les domaines des services informatiques référencés notamment sous les codes NAF suivants : 72.1 Z, 72.2 Z, 72.3 Z, 72.4 Z relevant de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseils.
Il concerne tout ou partie de leur personnel informaticien employés techniciens et agents de maîtrise et ingénieurs et cadres devant effectuer à la demande des clients les travaux planifiés nécessaires à la mise en place de l’Euro dans le cas où les contraintes d’exploitation des systèmes d’information imposent d’effectuer les tests, les bascules et les éventuelles corrections d’urgence de programmes y afférents en dehors de la semaine de travail, dans le cadre de l’horaire collectif de l’entreprise. Ces conditions doivent être cumulatives.
ARTICLE 3 : DÉROGATIONS ADMINISTRATIVES
Les demandes de dérogation sont régies selon les dispositions prévues par le code du travail, en particulier aux articles L 221 et suivants.
Elles devront être adressées au préalable à la Fédération Syntec à l’aide d’un formulaire spécifique tenu à la disposition des entreprises, après consultation des instances représentatives du personnel.
Après enregistrement par la Fédération à des fins statistiques et revêtu de son visa, ce formulaire est joint à la demande de dérogations auprès de l’administration compétente.
La Fédération aura au préalable demandé aux organisations patronales locales de veiller à ce que ce formulaire soit joint à la demande de dérogation et de lui en adresser une copie si nécessaire.
Etant donnée la multiplicité des sites clients concernés sur l’ensemble du territoire national et la diversité des plannings opérationnels des entreprises clientes, les parties signataires du présent accord estiment qu’il convient que ces dérogations puissent être demandées à l’administration par des procédures simplifiées, préformatées avec des contreparties déterminées à l’article 5 du présent accord.
A cet effet, les parties signataires mettront en œuvre une commission de suivi du présent accord, dont elles préciseront les missions et le calendrier dans les quatre semaines suivant l’extension .
ARTICLE 4 : DURÉES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le respect des dispositions de l’article D. 212-16 du code du travail et dans le cadre du présent accord, les salariés concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec référence horaire, telles que définies par l’accord national du 22 juin 99 sur la durée du travail, pourront voir portée la durée hebdomadaire à la limite maximale, prévue au 4ème alinéa de l’article L. 212-7 du code du travail ; cependant cette durée hebdomadaire est limitée à 46 heures en moyenne sur 10 semaines consécutives.
Enfin, outre le respect des dispositions légales en matière de repos hebdomadaire et de repos entredeux postes de travail, il ne sera pas demandé à un même salarié de travailler plus de deux dimanches successifs, sauf exception dûment motivée par écrit.
ARTICLE 5 : GARANTIES ET CONTREPARTIES LÉGALES ET PROFESSIONNELLES
5.1 Garanties de fonctionnement
Pour l’application du présent accord, les entreprises feront appel en priorité au volontariat. Les difficultés personnelles ou familiales présentées par le personnel concerné seront prises en compte pour les décisions d’affectation.
Lorsqu’un salarié est mobilisé pour des travaux exceptionnels alors qu’il a souscrit à des engagements personnels financiers à titre personnel ou familial, l’entreprise rembourse les éventuels dédits ou autres frais sur justificatifs.
Compte-tenu des rythmes éventuellement imposés par les travaux planifiés et du respect des dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire le travail de nuit et le décalage des horaires ne doivent pas être récurrent pour un même salarié sauf exception motivée ; l’horaire normal doit être rétabli dans la semaine suivant le premier décalage constaté.
5.2 Contreparties
Au titre du présent accord, les salariés visés au préambule et à l’article 1, quelle que soit leur catégorie professionnelle, bénéficieront de contreparties de différentes natures répondant aux deux principes suivants :
- Les travaux exceptionnels liés au passage à l’Euro seront soit payés, soit récupérés au choix du salarié, avec des bonifications identiques, soit éligibles au CET d’entreprise ou de branche, si les conditions d’accès au CET le permettent. La récupération s’effectuera soit par inscription au compte de temps disponible s’il existe, soit dans le cadre d’une planification établie d’un commun accord entre le salarié et la Direction dans un délai de 10 semaines.
- Les contreparties sont liées à la réalisation de Tranches Exceptionnelles d’Activités dont les règles de compensation sont définies au présent accord.
Ces contreparties relatives aux rémunérations de TEA organisées dans les conditions de l’article 5.4 se substituent aux dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou autres ayant le même objet, sauf si ces dernières dispositions sont plus favorables.
5.3 Procédure
Une TEA est une période d’activité planifiée et commandée par l’employeur ; elle a une durée préfixe de 3 heures 30 minutes de travail. Elle est réalisée en dehors des horaires appliqués au personnel concerné comme dit à l’ar ticle 1 conformément aux plages horaires définies ci-après en 5.4. et concerne les travaux décrits à l’article 1.
Cette demande fait l’objet d’une confirmation écrite. Elle est formulée avec un délai de prévenance qui, sauf urgences motivées et volontaires, ne peut être inférieur à 3 jours ouvrables. Pour la journée et la nuit de Noël et du 1er janvier, ce délai est porté à 15 jours calendaires, sauf exception motivée.
En cas de non respect du délai de prévenance pour les jours fériés, les frais qui auraient éventuellement été engagés par le salarié lui seront remboursés sur justificatifs.
Chaque mise en oeuvre effective d’une TEA constitue un engagement de mise en application des dispositions prévues aux paragraphes suivants.
5.4 Taux de rémunération ou récupération
Les TEA réalisées un dimanche ou un jour férié sont récupérées ou rémunérées au choix du salarié, avec les coefficients multiplicateurs suivants :
Il est également précisé que lorsqu’une TEA est réalisée le samedi, le coefficient multiplicateur est de 1, 25 en journée, de 1, 75 la nuit de vendredi à samedi et de 2, 00 la nuit de samedi à dimanche.
A partir de la 3ème TEA effectuée dans la semaine, les coefficients multiplicateurs habituels précédents sont majorés de 0,25.
Le salaire de base pour une TEA est égal à 3, 5 x Th, où Th est le taux horaire de salaire applicable au salarié.
5.5.Repos compensateur légal
Lorsque la législation prévoit un repos compensateur, chaque entreprise attribuera un repos compensateur égal à 50 % d’une TEA, pour une TEA mise en œuvre dans le cadre du présent accord.
5.6. Conditions pratiques d’exercice des droits
Les conditions pratiques d’exercice des droits cidessus sont précisées au sein de chaque entreprise dans le cadre de la législation en vigueur.
ARTICLE 6 : CAS DES COLLABORATEURS EN RÉALISATION DE MISSION AVEC AUTONOMIE COMPLÈTE.
Pour ces collaborateurs, le décompte du temps de travail est effectué en jours, avec une limitation à 217 jours/ an sauf disposition d’entreprise plus favorable.Les périodes travaillées, demandées par la direction pour les travaux exceptionnels liés au passage à l’Euro, constituent une contrainte supplémentaire et sont décomptées en journées.
A ce titre, les délais de prévenance sont identiques à ceux visés au § 5.3.
On rappelle que l’amplitude de cette journée est définie conformément à la loi.
Ces jours seront soit payés au taux journalier , soit récupérés ou éligibles au CET d’entreprise ou de branche, si les conditions d’accès au CET le permettent, avec des bonifications identiques correspondant aux coefficients multiplicateurs décrits au § 5.4.
Le taux journalier est égal à la rémunération annuelle rapportée au nombre moyen annuel de jours ouvrés compris dans le forfait du collaborateur.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
7.1. Les entreprises, outre les contreparties visées à l’article 5, prendront en charge les frais annexes découlant des contraintes occasionnelles liées à la restauration, à l’hôtellerie, aux transports, aux frais de garde d’enfants éventuels (selon les procédures en vigueur dans l’entreprise) dans le respect des dispositions relatives aux ordres de missions prévus par la Convention Collective Nationale.
7.2. Suivi dans l’entreprise : les instances représentatives du personnel sont informées trimestriellement de l’utilisation éventuelle de ce dispositif.
7.3. Le présent accord ne fait pas obstacle à la mise en place de mesures complémentaires plus favorables, par accords d’entreprise ou d’établissement, conclus avec les délégués syndicaux.
ARTICLE 8 : DURÉE, MODIFICATION, SUIVI ET BILAN
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter 1er juillet 2001 jusqu’au 30 juin 2002 ; les parties conviennent de présenter à l’extension le présent accord.
A l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord, avec un préavis d’un mois, une procédure de modification du présent accord pourra être engagée pour tout ou partie de ces dispositions.
Un bilan général de l’application du présent accord sera présenté avant le 30 juin 2002 à la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale, un rapport d’étape étant prévu en octobre 2001.
Les parties signataires se réservent la possibilité d’examiner les divergences qui pourraient se manifester dans l’application du présent accord au sein d’une commission d’interprétation les réunissant.
ARRÊTÉ D’EXTENSION
ARRÊTÉ DU 11 OCTOBRE 2001 PORTANT EXTENSION D’UN ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D’ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D’INGÉNIEURS CONSEILS, SOCIÉTÉS DE CONSEILS.
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 30 juillet 2001, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieursconseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l’accord du 13 juillet 2001 (travaux exceptionnels le dimanche et les jours fériés liés au passage à l’euro) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 13 septembre 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-direction des conventions et accords) rendu en séance du 2 octobre 2001,
ARRETE :
ARTICLE 1ER
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application, entrant dans celui de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que défini par l’accord du 21 novembre 1995 tel qu’étendu par arrêté du 8 février 1996, et complété par l’avenant no 23 du 15 avril 1999, les dispositions de l’accord du 13 juillet 2001 (travaux exceptionnels le dimanche et les jours fériés liés au passage à l’euro) conclu dans le cadre de la convention susvisée, à l’exclusion des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 3.
Le premier alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-7 (2e alinéa) du code du travail, en tant que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Le deuxième alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 221-6 du code du travail, en tant que la possibilité de déroger à la règle du repos dominical est subordonnée à une autorisation administrative.
Le premier alinéa du paragraphe 5.4 de l’article 5 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 221-6 du code du travail, en tant que la possibilité de déroger à la règle du repos dominical est subordonnée à une autorisation administrative.
Le paragraphe 5.5 de l’article 5 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-5-1 (3e alinéa) du code du travail, en tant que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
ARTICLE 2
L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
ARTICLE 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 2001.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail.
Le sous-directeur de la négociation collective, P. FLORENTIN
ACCORD NATIONAL DU 27 MAI 2002
RELATIF A LA CESSATION D’ACTIVITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS SALARIES CONCLU DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 DECEMBRE 1987 DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D’INGENIEURS CONSEILS, SOCIETES DE CONSEILS
Préambule
La mise en œuvre des thèmes européens relatifs à la non-discrimination milite en faveur de l’emploi de tous les salariés indépendamment de leur âge et de leur sexe.
A cet effet, les partenaires sociaux reconnaissent l’apport dans les entreprises de la branche des compétences acquises par les salariés les plus âgés.
Il n’en demeure pas moins que doit être prise en compte l’aspiration des salariés ayant accompli des travaux pénibles, pendant une longue période, ou connaissant des difficultés d’adaptation à l’évolution de leur emploi liées aux changements technologiques rendus nécessaires par le maintien de la compétitivité des entreprises de la branche.
Dans cette mesure, la cessation anticipée d’activité constitue un dispositif proposé et accepté à la fois par l’entreprise et le salarié concernés ; elle répond à des nécessités contingentes, limitées dans le temps, et cohérentes avec la gestion prévisionnelle en entreprise des emplois et des compétences. L’accord est d’une durée de trois ans cependant que la population visée a pour vocation d’être gérée dans ce dispositif pour une durée plus limitée.
En priorité, les salariés visés sont âgés de 58 à 60 ans, et appartiennent à la catégorie des ETAM, des cadres techniques, des Ingénieurs et Cadres placés en positions 1 et 2, selon la classification de la Convention Collective Nationale.
L’accord d’entreprise précisera dans quelles conditions les Ingénieurs et Cadres classés en position 3 seront éligibles au dispositif.
De façon plus générale, ce dispositif transitoire ne fait pas obstacle au maintien en activité des salariés, au-delà de l’âge de départ ou de mise en retraite, notamment si le transfert des compétences n’a pu s’organiser harmonieusement.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.322-2, L 351-25 et L. 352-3 du Code du Travail et des décrets pris pour leur application relatifs au régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d’assurance des travailleurs privés d’emploi. Il s’agit notamment des décret et arrêté du 9 février 2000 (JO du 10 février) et de la circulaire DGEFP du 10 octobre 2000.
Article 2. Conditions générales d’application
Le présent accord s’applique à une entreprise, dès lors :
– qu’un accord d’entreprise au sens des articles 132-18 et suivants du code du travail, décline les modalités de cessation d’activité de l’accord national de branche,
– que l’entreprise a effectivement réduit le temps de travail, par accord ou par application directe de l’accord national sur la durée du travail,
– et que l’entreprise a mis en place, par accord collectif, des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences.
Enfin, une convention est conclue entre l’Etat et l’entreprise et, le cas échéant, l’organisme gestionnaire, fixant pour la période retenue visée à l’article 7, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier d’une cessation d’activité à effet de valider au titre de l’assurance – vieillesse les périodes pour lesquelles le salarié a bénéficié d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise.
Article 3. Champ d’application
Le présent accord national s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée employés par une entreprise ou un établissement relevant, par son activité principale des activités définies par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils, à l’exception des codes NAF 721Z, 722Z, 723Z et 724Z.
Lorsque, du fait d’une cession ou d’un changement d’activité, l’entreprise ou l’établissement soumis au présent accord sort du champ d’application de celui-ci, l’accord continue à produire ses effets tant pour les salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d’activité que pour ceux susceptibles d’en bénéficier.
Article 4 . Conditions d’éligibilité au dispositif
Chaque entreprise ou établissement concerné détermine, chaque année, après consultation des Instances Représentatives du Personnel, en fonction de l’emploi, les âges et catégories éligibles aux conditions fixées par le présent accord.
Dans les catégories éligibles, une attention particulière sera portée aux salariés ayant travaillé dans des conditions spécifiques de pénibilité, telles que travail posté, travail continu, travail itinérant, travail de nuit, ou rencontrant des difficultés particulières d’adaptation aux nouvelles technologies.
Un salarié n’entrant pas dans les catégories ainsi déterminées, mais satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas 4.1 et 4.2, pourra cependant demander à bénéficier du dispositif. L’entreprise examinera la demande du salarié et quelle que soit sa situation, restera souveraine dans sa décision, au vu des perspectives d’emploi et après information des Instances Représentatives du Personnel.
Article 4.1 Condition tenant à l’âge
L’entreprise fixe l’âge minimal pour accéder au dispositif de cessation d’activité. En tout état de cause, les salariés bénéficiaires doivent être âgés d’au moins 55 ans. Il est précisé que chaque entreprise déterminera l’âge d’accès au dispositif en fonction de la durée évoquée ci-dessous (4.2), de façon à limiter le portage à une durée n’excédant pas 3 ans en général et 4 ans pour les salariés pour lesquels une attention particulière aura été portée dans les conditions de l’article 4, 2ème alinéa.
Article 4.2 Conditions d’ancienneté
Les salariés bénéficiaires justifieront d’une ancienneté de 8 ans dans la branche et de 5 ans dans l’entreprise ou dans le groupe auquel appartient l’entreprise.
Article 4.3 Conditions de classification
L’entreprise précise dans quelles conditions les Ingénieurs et Cadres classés en position 3 sont éligibles au dispositif.
Article 4.4 Autres conditions
La liquidation d’un avantage vieillesse, avant l’entrée dans le dispositif, ne s’oppose pas à l’accès au dispositif de cessation d’activité.
Les personnes qui bénéficient de la préretraite progressive, au titre de l’article L. 322.4 du Code du Travail, peuvent accéder à ce dispositif qui s’y substitue.
L’entreprise précisera, par accord collectif, les conditions particulières lui permettant d’évaluer la charge et la durée pendant laquelle les salariés potentiels bénéficieront du dispositif. Pour ce faire, le salarié fournira à l’employeur le relevé datant de moins de trois mois, faisant apparaître le nombre de trimestres validés par la CNAV au titre de l’assurance vieillesse.
L’entreprise rappellera les garanties attachées aux salariés gérés dans ce dispositif leur permettant de conserver leurs droits, lorsque l’entreprise est engagée dans une procédure collective.
Article 5. Procédure d’adhésion
L’entreprise fournira aux salariés remplissant les conditions définies à l’article 4 et auxquels elle envisage de proposer la cessation d’activité :
– l’offre d’entrée dans le dispositif, accompagnée d’une copie du présent accord et de l’accord d’entreprise ; le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître par écrit sa décision d’accepter cette proposition et d’adhérer au dispositif ;
– l’entreprise s’oblige à remettre par écrit à chaque salarié un bilan des acquis sociaux et salariaux, dont le salarié bénéficie y compris la participation et l’intéressement accès aux œuvres sociales et la nouvelle situation où il se trouvera placé, l’objet de ce bilan étant d’éclairer le salarié avec exactitude sur les nouvelles conditions de rémunération et les garanties applicables ;
– la possibilité pour l’intéressé d’avoir, avant de prendre sa décision, un entretien avec un représentant de la direction de l’entreprise ou de l’établissement, entretien au cours duquel il pourra avoir communication de son salaire de référence tel que prévu à l’article 6-3-2, et être assisté, s’il le souhaite, d’un salarié de son choix appartenant à l’entreprise.
A compter du premier jour du mois qui suit l’adhésion au dispositif de cessation d’activité, le salarié entre dans le dispositif. Cette adhésion vaut acceptation par le salarié de l’ensemble du dispositif tel que défini dans le présent accord et l’accord d’entreprise.
L’adhésion au dispositif donne lieu à l’établissement d’un avenant au contrat de travail signé par l’employeur et le salarié. Cet avenant rappelle l’ensemble des droits et obligations des parties résultant notamment de l’accord.
Le salarié qui remplit les conditions définies à l’article 4 peut refuser l’offre de l’employeur. Ce refus ne peut entraîner son licenciement.
Article 6. Régime du dispositif de cessation d’activité
Article 6.1. Statut du salarié
Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d’activité conservent la qualité de salarié de l’entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant les périodes de cessation d’activité.
Article 6.2 Reprise de périodes de travail dans l’entreprise
Le salarié qui bénéficie du dispositif de cessation d’activité peut être amené, à la demande de l’employeur, à assurer des périodes de travail dans l’entreprise à laquelle il appartient, pendant une période de 24 mois suivant son entrée dans le dispositif.
Toutefois, lorsqu’une période de reprise de travail, telle que prévue à l’alinéa précédent, a débuté avant l’expiration des 24 mois suivant l’entrée dans le dispositif, elle pourra se poursuivre.
L’interruption d’une période de reprise de travail à l’initiative de l’une ou l’autre des parties entraîne le retour du salarié dans le dispositif, moyennant préavis d’un mois. Pendant les périodes de reprise de travail, tous les droits du salarié et notamment l’ancienneté sont conservés.
Dans tous les cas, le refus du salarié n’entraîne pas la rupture du contrat de travail, et ne modifie pas le présent dispositif à son égard.
6.3 Ressources garanties
Article 6.3.1 Montant de l’allocation
Sous réserve de l’entrée en vigueur et du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le salarié bénéficiaire de la cessation d’activité perçoit une allocation correspondant à 65% du salaire de référence pour la part n’excédant pas le plafond prévu à l’article L. 241-3 du Code de la Sécurité Sociale, auxquels s’ajoutent :
– pour le bénéficiaire dont la durée prévisionnelle totale d’éligibilité au dispositif est inférieure ou égale à 12 mois, 65% du salaire de référence pour la part de ce salaire, comprise entre un et deux fois ce même plafond,
– pour le bénéficiaire dont la durée prévisionnelle totale d’éligibilité au dispositif est comprise entre 12 et 24 mois, 60% du salaire de référence pour la part de ce salaire, comprise entre un et deux fois ce même plafond, ,
– pour le bénéficiaire dont la durée prévisionnelle totale d’éligibilité au dispositif est comprise entre 24 et 36 mois, 55% du salaire de référence pour la part de ce salaire, comprise entre un et deux fois ce même plafond,
– pour le bénéficiaire dont la durée prévisionnelle totale d’éligibilité au dispositif est supérieure à 36 mois, 50% du salaire de référence pour la part de ce salaire, comprise entre un et deux fois ce même plafond.
Article 6.3.2 Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation visée à l’alinéa précédent, est fixé au douzième de la rémunération annuelle servant de base à la détermination des indemnités de départ en retraite.
Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d’une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 du décret n°98-1024 du 12 novembre 1998.
Article 6.3.3 Revalorisation
Le salaire de référence est revalorisé suivant le taux d’évolution de l’AS-FNE, tel que prévu par le décret du 9 février 2000.
Article 6.3.4 Modalités de versement
Lorsque l’Etat ne participe pas aux allocations versées par l’entreprise, l’allocation est versée par l’entreprise ; celle-ci peut cependant choisir de confier à un organisme gestionnaire (Assedic déterminée par la région) le versement de l’allocation. Dans ce cas, l’entreprise finance au préalable la trésorerie de l’organisme gestionnaire, et rembourse à celui-ci les frais de gestion éventuels.
Lorsque l’Etat participe partiellement aux allocations, l’entreprise assure le versement de l’allocation complète jusqu’au premier jour du mois qui suit le cinquante-septième anniversaire de l’intéressé ; l’allocation est ensuite versée par l’Assedic.
Article 6.3.5 Cotisations sociales
L’allocation versée au salarié, qui n’a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l’article L.351-25 du Code du Travail (à ce jour CSG et CRDS).
Article 6.3.6 Justificatif de versement
Il est remis mensuellement au salarié en cessation d’activité, au moment du versement de l’allocation, un bulletin en précisant le montant. Un bulletin précisera, chaque année, le cumul annuel brut et le net imposable.
Article 6.3.7 Durée du versement
Lorsque le salarié est entré en dispense totale d’activité, l’allocation ne commence à être versée qu’au terme de la période pendant laquelle il bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.
Cette allocation cesse d’être versée dès la sortie du dispositif, telle que précisée à l’article 6.6.
Article 6.3.8 Reprise d’une activité professionnelle chez un autre employeur
Tout salarié en cessation d’activité qui reprendrait une activité chez un autre employeur doit auparavant recevoir l’accord de l’employeur qui assure l’allocation. Il doit informer celui-ci de la rémunération perçue.
Le versement de l’allocation est suspendu en cas de reprise d’une activité professionnelle chez un autre employeur, assurant au salarié une rémunération au moins équivalente.
Si cette rémunération n’est pas équivalente, le salarié bénéficie d’un maintien partiel du versement de l’allocation, de telle sorte que la somme de ces deux éléments lui assure l’équivalent de 80 % de son salaire de référence, et l’entreprise s’assure du respect de validation au titre de l’assurance-vieillesse des périodes pendant lesquelles le salarié cumule ces deux éléments.
Article 6.3.9 Participation et intéressement
Conformément à la législation relative à la suspension du contrat de travail, les salariés en cessation d’activité sont exclus des répartitions des sommes issues de la participation et de l’intéressement, lorsqu’elles existent dans l’entreprise.
Article 6.4 Acompte sur l’indemnité de mise à la retraite
Lors de son adhésion au dispositif de cessation d’activité, le salarié reçoit un acompte sur le montant de son indemnité de mise à la retraite, déduction faite de tout acompte déjà versé au titre d’une future indemnité de départ.
Cet acompte ne peut être inférieur à 50% du montant de l’indemnité de mise à la retraite à laquelle pourrait prétendre le salarié si cette indemnité était calculée en fonction de l’ancienneté appréciée à la date d’entrée dans le dispositif.
Article 6.5 Couverture sociale
Les salariés participant au dispositif de cessation d’activité acquerront des droits à la retraite complémentaire, sur la base des cotisations calculées sur le salaire de référence mentionné à l’article 6.3.2 et dans les conditions prévues par l’Agirc et l’Arrco ; le salaire est calculé pour correspondre au temps de travail contractuel du salarié, sur la base de la moyenne mensuelle précédant l’entrée du salarié dans le dispositif, et revalorisé dans les conditions prévues à l’article 6.3.3 du présent accord
L’accord d’entreprise prévoit les conditions de maintien du personnel dans les régimes éventuels de retraite supplémentaire, de prévoyance, et de couverture de frais médicaux.
Lorsque les entreprises cotisent à des taux ou régimes supplémentaires (en application par exemple des articles 82 et 83 du CGI), l’accord d’entreprise prévoit les conditions de versement des cotisations correspondant à la différence entre les taux applicables dans l’entreprise et les taux obligatoires.
Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles relatives aux salariés et au personnel percevant le revenu de remplacement, l’accord prévoit les conditions du maintien des salariés en cessation d’activité dans le régime de prévoyance complémentaire.
De la même façon, dans les entreprises où existe un régime de prise en charge complémentaire des frais pharmaceutiques, médicaux et chirurgicaux, l’accord prévoit les conditions de son maintien en faveur des salariés en cessation d’activité.
Article 6.6 Sortie du dispositif
A l’initiative de l’employeur :
– Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L.351-1 à L.351-5 du Code de la Sécurité Sociale, pour bénéficier d’une retraite à taux plein ou au plus tard à l’âge de 65 ans, l’employeur procède, dans les conditions prévues aux articles 20, 21 et 22 de la Convention Collective Nationale, à la mise à la retraite du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité.
Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié perçoit l’indemnité de mise à la retraite qui lui est applicable, déduction faite de l’acompte prévu à l’article 6.4.
A l’initiative du salarié :
– La liquidation d’un avantage vieillesse, à l’exception de l’avantage à caractère viager, acquis à titre personnel pendant la durée de la cessation d’activité, entraîne l’arrêt immédiat et définitif du versement de l’allocation.
Les périodes pendant lesquelles les salariés perçoivent l’allocation définie à l’article 6.3.1 entrent en compte pour la détermination du temps d’ancienneté.
Article 7. Durée de validité de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la parution de l’arrêté d’extension au Journal Officiel. Il cesse ses effets de plein droit au 28 février 2005 ; aucune entrée ne sera possible dans ce dispositif au-delà de cette date, au titre du présent accord.
Article 8. Mise en application – Dénonciation
L’entreprise a l’obligation de présenter aux Instances Représentatives du Personnel un bilan annuel d’application de l’accord d’entreprise.
Un bilan général de l’application du présent accord sera présenté, dans les six mois après son extension, à la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi.
Fait à Paris, le 27 mai 2002