Article
En vigueur étendu
Dispositions liminaires
L’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 prévoit deux modalités de conclusion d’un contrat de travail en
portage salarial :
– à durée déterminée ;
– à durée indéterminée.
Ces deux contrats ne peuvent être conclus que par des sociétés dont l’activité exclusive est le portage salarial
et qui répondent aux exigences notamment en termes de garantie financière et de déclaration administrative
préalable. Leur conclusion n’est possible qu’à l’égard de salariés disposant :
– d’une part, d’un niveau d’expertise et de qualification nécessaire à l’exécution d’une tâche occasionnelle
ne relevant pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise cliente, ou pour une prestation ponctuelle
nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas ;
– d’autre part, d’une autonomie qui permet à ce salarié de rechercher lui-même ses clients et de convenir
avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix. Le contrat de travail doit comporter les
mentions obligatoires prévues par l’ordonnance du 2 avril 2015 telle que ratifiée par la loi.
Il en résulte que la durée du travail et son aménagement dans le cadre de l’exécution du contrat de
travail ainsi que la rémunération du salarié porté résulte des missions qu’il a conclues et réalisées sous la
responsabilité de l’EPS et dans le cadre défini par la convention. Ces principes constituent des éléments
déterminants de la relation de travail entre l’EPS et le salarié porté. Ils apportent une spécificité à
l’application de la réglementation issue du code du travail. C’est à la lumière de ces principes qu’il faut définir
et apprécier le contenu de la relation de travail. Il en est ainsi par exemple s’agissant de la répartition de la
durée du travail pendant l’exécution d’une prestation de portage salarial : elle est fixée par le salarié porté.
Au regard de la condition d’expertise, le salarié porté relève des catégories technicien – agent de maîtrise ou
cadre. Son statut est déterminé par cette classification.
Article 16
Embauche
En vigueur étendu
Le salarié porté présente sa candidature auprès d’une entreprise de portage salarial après avoir pris
connaissance du mode de fonctionnement des entreprises de portage.
C’est donc le salarié porté qui sollicite la structure de portage après avoir recherché et négocié une mission
avec son client, et convenu avec ce dernier des conditions d’exécution de la prestation et de son prix.
Sous réserve de cette spécificité, l’entreprise de portage salarial respecte les obligations légales en matière
d’embauche et notamment celles protégeant le droit à la non-discrimination.
Les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié porté et l’entreprise cliente figurent
dans le contrat commercial de prestation de portage salarial conclu entre l’entreprise de portage salarial
et l’entreprise cliente (compétences, qualifications et domaines d’expertise du salarié porté, conditions
d’exécution par le porté de la prestation, responsabilité de l’entreprise cliente relative aux conditions
d’exécution du travail du porté, prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l’entreprise cliente …).
(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1254-23 du code du travail.
(Arrêté du 28 avril 2017 – art. 1)
Article 17
Contrat de travail
En vigueur étendu
Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
Dans tous les cas il respecte les exigences fixées par la loi.
Les dispositions de l’article L. 1254-2, III, du code du travail s’appliquent.
17.1. Contrat de travail en portage salarial à durée déterminée
Le CDD est conclu pour la réalisation d’une prestation dans une entreprise cliente. Il est établi par écrit avec
la mention « contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ». (1)
Le CDD indique notamment l’identité et l’adresse de l’entreprise cliente ainsi que le prix de la prestation,
convenu avec celle-ci.
Il ne peut y avoir rupture anticipée du CDD que dans les cas prévus par la loi, étant ici rappelé que la seule
rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n’entraîne pas la rupture du contrat de travail
du salarié.
Hormis les cas prévus par la loi, le CDD comporte un terme fixé avec précision lors de sa conclusion.
Lorsque le terme de l’objet pour lequel il a été conclu n’est pas connu, le contrat à durée déterminée ne
comporte pas de terme précis, et est conclu pour une durée minimale. Il a alors pour terme la réalisation de la
prestation pour laquelle il a été conclu.
Dans les conditions prévues à l’article L. 1254-13 du code du travail, le terme du contrat peut être reporté
pour permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients.
17.2. Contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée
Le CDI est conclu entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté pour réaliser des prestations dans
une ou plusieurs entreprises clientes.
Le contrat est établi par écrit avec la mention « contrat de travail de portage salarial à durée indéterminée ».
Lorsque le contrat ne précise pas une telle mention, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Dans
ce cas, l’employeur ne peut pas se prévaloir de la règle de l’absence de rémunération pour les périodes sans
prestations.
La réalisation de plusieurs missions peut être concomitante dans le respect des durées maximales de travail
fixées par la loi.
Le CDI est un contrat à exécution successive qui comporte des périodes travaillées et des périodes non
travaillées. Le salarié porté s’engage à rechercher lui-même des clients.
Les périodes sans prestation chez une entreprise cliente – c’est-à-dire non couvertes par un contrat
commercial de prestation de portage salarial – ne sont pas rémunérées. En revanche, le salarié bénéficie
d’un certain nombre de droits et garanties définies par la présente convention et, le cas échéant, par une
convention ou un accord collectif d’entreprise. (2)
Chaque mission fait l’objet d’un contrat commercial de prestation de portage salarial conclu avec l’entreprise
de portage. Il définit notamment la prestation, le terme ou la durée minimale de celle-ci ainsi que le prix
convenu de la prestation permettant ainsi l’application des modalités de calcul de la rémunération due au
salarié porté en application du contrat de travail conclu. (3)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1254-15 du code du travail.
(Arrêté du 28 avril 2017-art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-24 qui prévoit que le salarié
bénéficie d’une indemnité de congés payés lorsqu’il est en congés payés.
(Arrêté du 28 avril 2017-art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1254-23 du code du travail.
(Arrêté du 28 avril 2017 – art. 1)
Article 18
Droits et obligations des parties
En vigueur étendu
18.1. Entreprise de portage salarial
L’entreprise de portage salarial s’engage à établir un contrat de travail en portage salarial au salarié porté, et à
accomplir, en conséquence, les formalités administratives et les déclarations sociales nécessaires.
Elle assure un contrôle de conformité des éléments constituant le prix de la prestation, et notamment la
rémunération minimale prévue par la loi, l’indemnité d’apport d’affaire, la ou les contributions prévues par la
présente convention …
Elle assure également un contrôle de conformité des éléments transmis par le salarié porté sur la base d’un
compte rendu d’activité visé, le cas échéant, par le client.
Elle fait apparaître sur le contrat de travail de manière distincte certains éléments et notamment les modalités
de calcul de la rémunération nette de frais de gestion versée au salarié porté. Elle peut refuser un contrat
commercial en portage salarial si un ou plusieurs éléments transmis et/ ou omis par le salarié porté ne
permettent pas sa mise en place conformément aux dispositions légales et conventionnelles ou si l’EPS
estime que la mission présente un risque qu’elle ne peut assurer (risque financier, nature d’activité risquée
…).
L’entreprise de portage salarial assure le suivi du bon déroulement de la prestation.
L’entreprise de portage salarial assure la gestion administrative de la relation entre le salarié porté et le client.
Elle propose des mesures d’accompagnement liées à l’exercice de l’activité du salarié porté et à la réalisation
de son projet professionnel.
L’entreprise de portage salarial accompagne le salarié porté pour lui permettre d’assurer un développement
de ses prestations de nature à favoriser une pérennité de la relation contractuelle. Pour se faire, l’entreprise
de portage salarial facilite l’accès à la formation, aux bilans de compétences, et à la validation des acquis de
l’expérience.
L’entreprise de portage salarial apporte toute assistance utile dans la négociation, la rédaction des contrats
commerciaux de portage salarial, et aux bons respects des obligations légales et/ ou contractuelles entre le
salarié porté et son client, notamment par le recours éventuel à une assistance juridique.
L’entreprise de portage salarial s’engage à facturer la prestation telle qu’elle a été négociée entre le client et le
salarié porté.
L’entreprise de portage salarial met en place et gère, pour chaque salarié porté, un compte d’activité,
et procède au versement de la rémunération et des charges y afférant, dans les conditions légales et
réglementaires.
Le compte d’activité comporte au moins les informations prévues par l’actuel article L. 1254-25 du code du
travail, à savoir les versements effectués par l’entreprise cliente à l’entreprise de portage salarial, le détail des
frais de gestion, les frais professionnels, les prélèvements fiscaux et sociaux, etc. (1)
18.2. Salarié porté
Le salarié porté s’engage à :
– mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour développer son activité ;
– mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour réaliser et mener à son terme chaque prestation, selon les
termes et conditions du contrat commercial qu’il a négocié ;
– informer l’EPS de toute difficulté qu’il rencontrerait dans la réalisation de la prestation au regard du
contenu et des modalités convenues pour la prestation, notamment de tout événement susceptible d’en
compromettre l’exécution ou la facturation ;
– fournir à l’EPS tous les éléments permettant d’établir chaque contrat commercial de prestation de portage
salarial ;
– fournir tous les éléments de chaque prestation réalisée permettant à l’EPS d’établir le bulletin de paie,
notamment par l’établissement du compte rendu mensuel d’activité.
De manière générale, le salarié porté s’engage à informer l’EPS de tout élément pouvant modifier la relation
contractuelle.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1254-25 du code du travail.
(Arrêté du 28 avril 2017 – art. 1)
Article 19
Période d’essai
En vigueur étendu
19.1. CDI en portage salarial
La durée de la période d’essai est la durée maximale définie par la loi pour la catégorie professionnelle du
salarié (4 mois s’il est cadre, 3 mois s’il est technicien ou agent de maîtrise) renouvelable une fois pour une
période équivalente par accord exprès des parties, avant la fin de la période initiale.
Au cours de la période d’essai, chacune des parties pourra mettre fin au contrat sans indemnité, moyennant le
respect d’un délai de prévenance conformément aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail.
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié porté, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48
heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié porté dans l’EPS est inférieure à 8
jours.
Lorsqu’il est mis fin par l’EPS à la période d’essai, le salarié porté est prévenu dans un délai qui ne peut être
inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Toute rupture de la période d’essai, quel qu’en soit l’auteur, sera notifiée par écrit, remis en mains propres
contre récépissé ou adressé en recommandé avec avis de réception.
19.2. CDD en portage salarial
Il est renvoyé aux dispositions légales.
Article 20
Compte rendu mensuel d’activité
En vigueur étendu
Le salarié porté est tenu de rendre compte fidèlement de son activité par la communication d’un compte
rendu d’activité écrit, établi au moins une fois par mois, qui devra permettre à l’EPS d’exercer un suivi et un
contrôle précis de son activité. Ce compte rendu d’activité, qui devra être approuvé par l’EPS, comportera
notamment dates des journées et demi-journées ou, si la durée du travail est calculée en heures, les horaires
d’exécution de la prestation concernée.
L’EPS pourra à tout moment, entre deux comptes rendus d’activité, demander au salarié porté un état
d’avancement de son activité.
Le compte rendu d’activité est un outil permettant notamment d’assurer la préservation de la santé et de la
sécurité dans le cadre d’un suivi régulier de sa charge de travail.
Article 21
Prix de la prestation et rémunération
En vigueur étendu
21.1. Prix de la prestation
Le prix de la prestation négociée par le salarié porté est défini dans le contrat de prestation et ou le bon de
commande du client. En cas de renégociation du prix de la prestation entre le client et le salarie porté, le
salarie porté s’engage à en informer l’EPS sous 48 heures.
21.2. Montant disponible
En contrepartie de chaque prestation, le salarie porté disposera d’un montant disponible calculé comme suit :
Prix de la prestation HT encaissée par l’EPS – frais de gestion = montant disponible
Le montant disponible au titre de chaque prestation est ensuite affecté au paiement de l’ensemble des
éléments suivants : (1)
– les cotisations sociales patronales, salariales et autres charges ;
– la rémunération brute mensuelle correspondant à la rémunération calculée en fonction du nombre d’heures
ou de jours ou demi-journées déclarés dans le compte rendu d’activité ;
– la rémunération complémentaire éventuelle ;
– l’indemnité d’apport d’affaires de 5 % portant sur la rémunération brute mensuelle ;
– le cas échéant, l’indemnité de congés payés ou compensatrice de congés payés ;
– l’indemnité de fin de contrat pour les salariés à contrat à durée déterminée ;
– les autres charges ou provisions, les prélèvements éventuels au titre de l’épargne salariale ;
– les prélèvements fiscaux ;
– les frais professionnels éventuels liés à la réalisation de missions ou à la prospection de missions.
Le solde disponible peut être laissé en compte dans la société pour utilisation future.
21.3. Rémunération minimale (2)
Le salaire minimum défini par la présente convention correspond à la définition d’une rémunération
minimale visée par l’article L. 1254-2 du code du travail. Il intègre le salaire de base, les indemnités de
congés payés et la prime d’apport d’affaire.
Ce revenu minimal brut total, contrepartie de l’activité, ne pourra être inférieur à 77 % du plafond de la
sécurité sociale décomposé de la façon suivante :
– un salaire minimum payable au mois le mois définit comme suit :
– 70 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté junior tel que défini au chapitre IX de la présente
convention ;
– 75 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté sénior tel que défini au chapitre IX de la présente
convention ;
– 85 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté en forfait jour.
– et une réserve financière définie comme suit :
– pour les salariés en contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité équivalente à 10 %
conformément à l’article L. 1243-8 du code du travail, qui sera versée à l’issue du contrat de travail ;
– pour les salariés en contrat à durée indéterminée, une réserve égale à 10 % du salaire de base de la dernière
mission, est constituée sur le compte d’activité : elle a pour vocation de pallier la baisse substantielle de
rémunération, voire son absence, pendant les périodes hors activités et de permettre aux salariés portés
de sécuriser leur développement lors des périodes d’inactivité en permettant notamment de rechercher de
nouveaux clients ou de nouvelles missions dans le cadre des dispositions de l’article 22.2 de la présente
convention.
Ce revenu brut minimal est défini en journée ou en demi-journée si la durée du travail du salarié porté est
exprimée en jours. Il se calcule par rapport au plafond horaire de la sécurité sociale si la durée du travail du
salarié porté se calcule en heures.
Les périodes sans prestation réalisée auprès d’une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.
21.4. Provision sur compte d’activité
Sur le compte d’activité défini à l’article 18.1, dernier alinéa, une provision est prévue à la conclusion du
contrat de travail.
Cette provision est obligatoirement alimentée par :
– le solde prévu à l’article 21.2 de la présente convention ;
– pour les salariés en CDD, l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail ;
– pour les salariés en CDI, la provision de 10 % de l’article 21.03.
Le salarié porté utilise ce compte dans les conditions de l’article 22.2 de la présente convention.
(1) L’alinéa 2 de l’article 21.2 est étendu sous réserve que les termes : « le cas échéant » figurant au
cinquième point ne fassent pas obstacle au respect des dispositions des articles L. 1242-16, L. 3141-3, L.
3141-24 et L. 3141-26 du code du travail.
(Arrêté du 28 avril 2017-art. 1)
(2) L’article 21-3 est étendu sous réserve qu’il fasse référence à la valeur du plafond de la sécurité sociale
connue à la date de conclusion de l’accord, et à l’exclusion de toute prise en compte automatique d’une
réévaluation de ce plafond conformément aux dispositions de l’article L. 112-2 du code monétaire et
financier et sous réserve que la décomposition mentionnée au deuxième alinéa s’entende comme une garantie
mensuelle de 70 % du plafond de sécurité sociale (PSS) pour un salarié porté junior, 75 % du PSS pour un
salarié porté senior et 85 % du PSS pour un salarié porté en forfait jours et d’une réserve financière qui n’est
perçue par le salarié porté qu’en fin de mission.
(Arrêté du 28 avril 2017 – art. 1)
Article 22
Suspension et rupture du contrat de travail
En vigueur étendu
22.1. Suspension du contrat de travail pour cause de maladie, accident, maternité
Les absences justifiées par l’incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d’accident dûment
constaté par certificat médical, et notifiées conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale,
constituent une suspension du contrat de travail.
Conformément à l’accord de méthode conclu le 15 mars 2017 dans la branche une négociation est engagée
pour parvenir à un accord sur le contenu d’un régime de prévoyance (frais de santé en cas de maladie,
accident, maternité, couverture des risques lourds : notamment prestations décès, incapacité temporaire de
travail).
22.2. Suspension du contrat de travail pour absence de prestation
En l’absence de prestation à réaliser, le contrat de travail est suspendu.
Pendant cette période, sauf demande contraire du salarié porté, une indemnité peut être versée selon ce que
permet le compte d’activité du salarié porté.
Dès lors afin d’éviter que le salarié porté se trouve sans ressource le temps de trouver une nouvelle mission,
celui-ci peut bénéficier d’une allocation prospection dans la limite maximale de 3 mois, sauf demande
contraire du salarié, prise en charge sur la réserve établie à cet effet sur le compte d’activité du salarié porté.
Son montant mensuel sera au moins égal à 1 journée. Le compte d’activité, dont la communication au porté
est mensuelle selon la loi, récapitule les divers éléments de nature à permettre au salarié porté de connaître le
montant disponible pour sa rémunération et son indemnisation.
22.3. Rupture du contrat de travail
Si au terme d’une période de 1 mois de prospection, le salarié porté n’a pas conclu de nouvelle prestation
et demeure sans activité, l’employeur pourra engager une procédure de licenciement, sous réserve de
l’application des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail relatif à la nécessité d’existence d’une
cause réelle et sérieuse. En effet en cas d’inactivité prolongée, le salarié porté ne satisfait plus aux conditions
de l’article 2 de la présente convention définissant les critères attachés au salarié porté, notamment la capacité
à rechercher sa clientèle induite par le critère de l’autonomie.
Dans cette perspective les parties au contrat de travail se concertent sur la constitution d’une réserve telle que
définie à l’article 21.4 de la présente convention.
Article 23
Lieu de travail
En vigueur étendu
Le lieu de travail est déterminé par le salarié porté en fonction de ses lieux d’activité.
Article 24
Clause de non-concurrence et d’exclusivité
En vigueur étendu
Compte tenu de la nature du travail du salarié porté, le contrat de travail ne peut comporter pendant
son exécution de clause d’exclusivité ou de non-concurrence, de telles clauses étant incompatibles avec
l’autonomie du salarié porté, sauf dans le cas de l’existence d’une telle clause dans les contrats de prestations
qui engagent l’EPS et par voie de conséquence le salarié.
Après la rupture du contrat de travail, le salarié porté peut continuer à travailler librement avec les
entreprises clientes ayant conclu un contrat commercial de prestation de portage salarial.
Le porté peut prendre des engagements vis-à-vis de ses clients dans le cadre de documents contractuels
spécifiques.
Article 25
Assurance responsabilité civile professionnelle
En vigueur étendu
L’EPS doit être assurée contre les dommages provoqués par le salarié dans l’entreprise cliente pendant
l’exécution de la prestation. Cette assurance ne se confond pas avec d’autres assurances de responsabilité
civile professionnelle qui peuvent être exigées pour certaines activités professionnelles.