Pour votre information, vous trouverez ci-dessous, à date, les dernières dispositions légales applicables concernant l’obligation de Pass Sanitaire et ses conséquences éventuelles, à ce jour, sur l’activité professionnelle et le contrat de travail :
Par sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur plusieurs dispositions de la Loi relative à la gestion de la crise sanitaire, dont il avait été saisi par le Premier ministre et par un recours émanant de plus de soixante députés, ainsi que par deux autres recours émanant, chacun, de plus de soixante sénateurs.
Par cette décision, le Conseil Constitutionnel rappelle qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis.
Le Conseil Constitutionnel a relevé que les obligations imposées au public peuvent être satisfaites par la présentation aussi bien d’un justificatif de statut vaccinal, du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination (actuellement de moins de 72 heures), ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination.
Le pass sanitaire devient exigible à partir du 9 août 2021 dans :
– les bars et restaurants (à l’exception des restaurants d’entreprise et de la vente à emporter), en intérieur comme en terrasse ;
– les grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet du département, au-delà d’un certain seuil et si la gravité des risques de contamination à l’échelle d’un département le justifie, dans des conditions garantissant l’accès aux commerces essentiels, ainsi qu’aux transports ;
– les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu’ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle ;
– les transports publics (trains, bus, avions) pour les trajets de longue distance ;
– les hôpitaux, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les maisons de retraite pour les accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés(mais le pass sanitaire ne peut pas être demandé en cas d’urgence médicale).
Le pass sanitaire est exigible dans ces établissements, lieux, services et évènements :
– pour le public (personnes de plus de 18 ans, étant participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers) dès le 9 août 2021. Le pass sanitaire ne sera obligatoire pour les adolescents de 12 à 17 ans qu’à partir du 30 septembre 2021.
– pour les personnels qui y travaillent à partir du 30 août 2021. À défaut de présenter ce pass sanitaire, leur contrat de travail peut être suspendu, sans salaire pour les CDD comme pour les CDI (sauf si la personne prend des congés avec l’accord de son employeur). Si la situation dure plus de 3 jours travaillés, l’employeur convoque le salarié ou l’agent à un entretien pour régulariser sa situation, et examiner les possibilités d’affectation temporaire sur un autre poste non soumis à cette obligation (par exemple, un poste sans contact avec le public). La suspension prend fin lorsque le salarié suspendu produit les justificatifs requis ou qu’il a été affecté sur un poste où il n’est pas soumis à l’obligation du pass sanitaire.
A noter : Le Conseil Constitutionnel a censuré le licenciement des salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim « avant le terme » de leur contrat faute de pass sanitaire en règle, en relevant qu’il résultait des travaux préparatoires que le législateur a entendu exclure que la méconnaissance de l’obligation de présentation des justificatifs, certificats et résultats concernés puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement d’un salarié en contrat à durée indéterminée. Qu’il doit donc en être de même pour le salarié en contrat à durée déterminée.
Le motif spécifique de « défaut de pass sanitaire » ne peut donc pas en l’état être invoqué pour justifier un licenciement, ni en CDI ni en CDD.
Les sanctions possibles :
– Ne pas présenter son pass pour les personnes qui en ont l’obligation peut entraîner une amende d’au minimum 135 €. L’utilisation frauduleuse d’un pass sanitaire est puni d’une amende de 135 € (6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours).
– Les commerçants et professionnels ne contrôlant pas le pass sanitaire alors qu’ils en ont l’obligation s’exposent à une mise en demeure et une éventuelle fermeture temporaire de l’établissement, puis en cas de récidive à une peine d’un an de prison et à une amende de 9 000 € d’amende.
Le décret no 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret no 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, publié au J.O. du 8 aout 2021, a précisé ces différentes mesures.