Si les faits de harcèlement moral établis par le salarié ont été commis par des tiers n’exerçant pas, de fait ou de droit, pour le compte de l’employeur, une autorité sur l’intéressé, l’employeur ne peut être considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. À ce titre l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cependant si les agissements de harcèlement moral dont s’estime victime le salarié sont « commis par des tiers qui n’exerçaient pas de fait ou de droit, pour le compte de l’employeur, une autorité sur les intéressés », l’employeur ne peut être tenu pour responsable.
Ce jugement peut avoir des conséquences pour le secteur des Bureaux d’Études car si le harcèlement est le fait de salariés de l’entreprise cliente, il sera peut-être plus compliqué d’engager une responsabilité pour la victime.