Le droit dont disposent les délégués du personnel de consulter des documents relatifs aux horaires de travail, comportant des mentions individuelles et privées, emporte-t-il le droit de les photocopier ? Ces reproductions sont-elles de moyens de preuve licites ? A ces deux questions la Cour de cassation répond par l’affirmative.
Selon la Cour de cassation, les délégués du personnel ont recueilli les documents dans l’exercice de leurs fonctions de représentants du personnel, afin de vérifier si la société respectait les règles du repos dominical. Dès lors, leur production en justice ne porte par une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, au regard du but poursuivi.
la Cour de cassation précise que le droit à la preuve « peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle des salariés à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ».