Durée du travail la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’union européenne incombe à l’employeur

Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne en matière de durée du travail. Cette preuve incombe à l’employeur. C’est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 17 octobre 2012.