Publié le 22 janvier 2008.
L’article 1 sur les contrats de travail, rappelle que le CDI est la forme normale et générale de travail.
Il prévoit :
L’information des représentants du personnel par le chef d’entreprise en matière de recours aux CDD et à l’intérim pour surcroît temporaire d’activité pour le passé et pour l’avenir.
L’examen par les branches à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire de l’utilisation responsable des contrats précaires et du travail à temps partiel.
La demande aux pouvoirs publics de rationaliser les contrats aidés.
L’article 2 vise à améliorer l’orientation professionnelle, notamment en favorisant les interventions de professionnels au sein des établissements d’enseignement et en améliorant la diffusion des informations disponibles issues des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications.
L’article 3 sur l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle prévoit :
L’imputation de la durée du stage de fin d’études en cas d’embauche du jeune à l’issue de la formation, sur la période d’essai, dans la limite de la moitié de celle-ci.
La recherche par les branches professionnelles des moyens permettant l’embauche en CDI des jeunes ayant accompli un stage, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
La possibilité pour tout jeune de moins de 25 ans à l’issue d’un contrat de travail de bénéficier s’il le souhaite d’un examen personnalisé de sa situation et d’un accompagnement spécifique par le nouveau service public de l’emploi.
L’instauration d’une prime forfaitaire pour les jeunes de moins de 25 ans involontairement privés d’emploi ne pouvant bénéficier des allocations chômage, dont les modalités seront définies dans le cadre de la négociation assurance chômage.
La demande de l’ouverture d’une concertation avec les pouvoirs publics visant à faciliter l’accès des jeunes au logement, aux transports et à la restauration.
L’article 4 institue une durée de période d’essai au niveau interprofessionnel de :
1 à 2 mois pour les ouvriers et les employés,
2 à 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens,
3 à 4 mois pour les cadres.
Les accords de branche antérieurs prévoyant des durées supérieures continueraient à s’appliquer.
Un délai de prévenance est également institué, il est, pour les employeurs, de :
48 heures au cours du 1er mois de présence ;
2 semaines après 1 mois de présence ;
1 mois après 3 mois de présence.
Et de 48 heures pour les salariés, quelle que soit la durée de la période d’essai.
Le caractère renouvelable (une fois maximum) de la période d’essai pourra être prévu par accord de branche, qui appréciera les conditions de renouvellement.
Le contrat de travail pourra également prévoir une durée inférieure.
L’article 5 sur l’accès aux droits, prévoit :
L’assouplissement des conditions d’accès à l’indemnisation conventionnelle maladie prévue par les accords de mensualisation :
Prise en compte de l’ensemble des périodes de travail accomplies dans la même entreprise dans le cadre d’un contrat de travail et réduction de la condition d’ancienneté de 3 à 1 an.
Réduction du délai de carence de 11 à 7 jours.
La recherche :
Par les branches et les entreprises des autres assouplissements pouvant être apportés aux modalités de décompte de l’ancienneté en fonction de la nature des droits en dépendant.
Et par les branches de la possibilité d’apprécier l’ancienneté dans la branche, afin d’améliorer la mobilité.
L’article 6 sur le développement des compétences et des qualifications des salariés prévoit la mise en place par avenant à l’accord d’un bilan d’étape professionnel destiné à inventorier de manière prospective et à périodicité régulière leurs compétences. Un avenant déterminera les conditions de mise en œuvre de ce bilan d’étape et sa cohérence avec les différents dispositifs existants (entretien annuel, entretien professionnel, bilan de compétences, bilan de compétences approfondi …)
L’article 7 prévoit notamment l’ouverture de négociation au niveau des branches professionnelles sur l’accès à la formation des salariés à temps partiel et l’avancement au 1er octobre de la date de réunion du CE sur le bilan de la formation.
L’article 8 met l’accent sur la mobilité. Les salariés pourront s’adresser au service public de l’emploi pour bénéficier d’informations afin de construire leur parcours professionnel. Les entreprises devront rechercher les mesures d’accompagnement susceptibles d’être mises en place pour les mobilités géographiques à leur initiative.
A l’article 9, il est prévu notamment une négociation nationale interprofessionnelle sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Article 10, les contrats de travail, en particulier pour le personnel d’encadrement, devront préciser les conditions de mise en œuvre des clauses de non-concurrence, de mobilité et de délégation de pouvoir. Un avenant à l’accord sur le personnel d’encadrement de 1983 précisera ses points.
L’article 11 sur les ruptures de contrat de travail précise que tout licenciement doit être fondé sur un motif et porté à la connaissance du salarié concerné.
Il prévoit également l’instauration d’une indemnité de rupture unique, regroupant les indemnités pour licenciement économique et les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables à partir d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, elle ne peut être inférieure à 1/5ème de mois par année de présence. Un travail sera réalisé avec les pouvoirs publics afin de fixer un plafond et un plancher au montant des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article 12 concerne la rupture conventionnelle et le CDD pour réalisation d’un objet défini.
La rupture conventionnelle se déroule en trois étapes :
Un entretien pendant lequel le salarié peut se faire assister -membre du CE, DP, DS, salarié de l’entreprise ou conseiller du salarié- ;
Un droit de rétractation pendant 15 jours après la signature de la convention ;
L’homologation à la fin de ces 15 jours par le directeur départemental du travail.
Le salarié bénéficie d’une indemnité spécifique non assujettie aux prélèvements sociaux et fiscaux qui ne peut être inférieure aux 1/5ème de mois par année d’ancienneté (voir art. 11). Il a accès aux allocations de l’assurance chômage dans les conditions de droit commun.
Le CDD pour réalisation d’un objet défini est institué à titre expérimental.
Il est d’une durée de 18 à 36 mois, non renouvelable, et concerne exclusivement les ingénieurs et cadres. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise. Il peut être rompu à la date anniversaire de sa conclusion, par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux. Cette rupture ouvre droit à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute. Au terme du contrat, en l’absence de proposition de poursuite du contrat sous forme de CDI aux mêmes conditions ou si refus de la proposition avec des conditions inférieures, le salarié bénéficie de l’indemnité de 10 % et des allocations d’assurance chômage. Un comité de suivi sera mis en place afin d’évaluer ce nouveau dispositif.
L’article 13 institue un fonds de mutualisation à la charge des employeurs afin de prendre en charge le versement des indemnités de rupture dues en cas d’impossibilité de reclassement d’un salarié suite à une inaptitude d’origine non professionnelle.
L’article 14 maintient en cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute lourde, la couverture complémentaire santé et prévoyance et le solde des droits au DIF.
La couverture est maintenue pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée du droit à indemnisation, sans être inférieure à 3 mois.
Le solde des heures de DIF, valorisé à 9,15 € par heure, peut être utilisé :
Pendant la période de prise en charge par l’assurance chômage en accord avec le référent ;
Pendant les deux années suivant leur embauche en accord avec leur nouvel employeur.
Les branches professionnelles négocieront d’éventuels aménagements à ces dispositions et l’extension à d’autres droits de la portabilité ou de la transférabilité, comme les comptes épargne-retraite.
L’article 15 prévoit la mise en place de moyens spécifiques pour assurer la qualification ou la requalification des salariés et des chômeurs les plus éloignés de l’emploi fragilisés au regard du marché du travail par leur déficit de formation. Le financement de ces moyens sera assuré notamment par les fonds de la formation professionnelle, l’accord en renvoyant les modalités aux partenaires sociaux dans le cadre de la renégociation de l’accord de décembre 2003.
L’article 16 fixe l’ouverture de la négociation de la convention d’assurance chômage au cours du premier semestre 2008 et détermine les objectifs que celle-ci devra respecter :
Clarifier et articuler la place respective de la solidarité nationale et de l’assurance chômage, afin de permettre la prise en charge de nouveaux publics et de garantir l’indépendance des partenaires sociaux dans la fixation des paramètres du régime d’assurance chômage.
Fixer des règles d’attribution des allocations d’assurance chômage aux personnes involontairement privées d’emploi ou considérées comme telles (référence notamment à la rupture conventionnelle), avec des règles plus simples et lisibles, adaptées aux nouvelles caractéristiques du marché du travail (notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés d’insertion durable), en indemnisant mieux les allocataires pour des durées plus courtes (en conjuguant accompagnement personnalisé et mesures d’incitation à la reprise d’emploi), et en prenant en compte la nécessité d’allonger la durée d’activité des seniors.
L’article 17 inscrit le principe de l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, qui impliquera de faire appel aux ressources des différents acteurs sur le marché de l’emploi (ANPE et Assédic dans le cadre de la fusion, AFPA, APEC, opérateurs privés, branches professionnelles…) et de mettre en place des dispositifs rénovés permettant au demandeur d’emploi, après une évaluation de sa situation et de ses compétences, de perfectionner ses démarches dans le cadre du plan personnalisé d’aide au retour à l’emploi élaboré en commun avec son référent.
L’article 18 rappelle la nécessité d’une définition des modalités de contrôle de l’effectivité de la recherche d’emploi par les chômeurs indemnisés ainsi que de la notion d’offre valable d’emploi.
L’article 19 confie à la branche du travail temporaire le soin de négocier un accord pour encadrer et sécuriser le portage salarial, en précisant que la durée du contrat de portage ne doit pas excéder 3 ans.
La troisième partie liste les négociations à venir au niveau interprofessionnel et des branches professionnelles.
«
A / Dans cet esprit, ils sont convenus d’organiser, de façon cohérente, le calendrier des négociations interprofessionnelles décidées pour la mise en œuvre de certaines dispositions du présent accord :
au cours du 1er semestre 2008 : convention d’assurance chômage (art.16)
dans les 6 mois de l’entrée en application du présent accord : déclinaison des principes énoncés et des objectifs fixés en matière de GPEC (art.9)
dans les 12 mois de l’entrée en application du présent accord : conditions de mise en œuvre du bilan d’étape professionnel (art. 6)
dans les 3ans de l’entrée en application du présent accord : bilan des accords de branche relatifs au CDD pour la réalisation d’un objet défini (art 12-b)
les modalités d’intégration des principes de l’article 10 dans l’accord du 25 avril 1983 sur le personnel d’encadrement
évaluation du portage salarial
groupe de travail paritaire sur le renforcement de l’efficacité du 1 % logement en faveur de la mobilité et de l’insertion professionnelle des jeunes
groupe de réflexion sur les étapes ultérieures de la portabilité
Ils conviennent de mettre en place une commission de suivi et d’évaluation de l’accord qui s’assurera notamment du bon fonctionnement des différents dispositifs mis en place par le présent accord.
B / S’agissant du rôle qui incombe aux branches professionnelles en matière de sécurisation des parcours professionnels, les signataires du présent accord ont entendu renvoyer, à leur niveau de négociation, l’examen, dans leur champ de compétence, d’un certain nombre de points abordés dans le présent accord :
utilisation responsable des contrats (article 1)
embauche des jeunes (article 3 b)
renouvellement de la période d’essai (article 4)
accès aux droit (article 5)
formation des salariés à temps partiel (article 7 c)
outils de GPEC (article 9 c)
CDD pour la réalisation d’un objet défini (article 12 b)
portabilité (article 14)
Afin que ces négociations s’ouvrent dans des conditions permettant de parvenir à des solutions cohérentes et équilibrées, il est souhaitable que, comme dans le présent accord, les thèmes ci-dessus soient abordés dans le cadre d’une négociation globale.
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C / Les objectifs assignés à la négociation de branche peuvent se décliner dans la négociation d’entreprise, soit dans la mise en œuvre d’un accord de branche, soit par la création de dispositifs propres.
Il est en particulier souhaitable que soient recherchés les moyens de mettre en place ou de consolider, par accord collectif, des dispositifs permettant un véritable parcours professionnel (état des lieux des compétences, entretien professionnel, VAE, parcours de formation, évolution de carrière,…) ainsi que les moyens permettant d’en mesurer l’efficacité et de contribuer au recul de la précarité. »
La quatrième partie précise notamment que :
« Compte tenu de la nature et des objectifs du présent accord qui vise à moderniser le marché du travail, à développer l’emploi et à sécuriser les parcours professionnels, les parties signataires conviennent qu’il ne peut être dérogé à ses dispositions par accord de branche ou d’entreprise. »